Législation relative à l’implantation d’un rucher en Wallonie

1. Qu’est-ce qu’une ruche? Qu’est-ce qu’un rucher?

Le Code de Développement Territorial (CoDT) renseigne ces définitions à l’Art. R.IV. 1-1 :

  • Ruche : une structure abritant une colonie d’abeilles ;
  • Rucher : un bâtiment construit pour abriter des ruches.

2. Classifier sa parcelle

Avant toute chose, il convient à l’apiculteur de vérifier dans quel type de zone se situent ses ruches ou son rucher.

Pour ce faire, l’apiculteur peut poser la question auprès du service environnement de sa commune ou vérifier le classement de la zone d’affectation directement sur le site ” WalOnMap

3. Permis d’environnement et permis d’urbanisme

Selon l’article R.IV.1-1 du CoDT, la présence d’une ou plusieurs ruches par propriété, quelle que soit la zone, ne requiert pas l’obtention d’un permis d’urbanisme, si leur présence n’engendre aucun préjudice de l’application des dispositions visées au Code rural et des conditions intégrales prises en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement

En ce qui concerne un rucher, le permis d’urbanisme doit être demandé auprès de la commune quelle que soit la zone, sauf si ce rucher est situé dans une cour ou un jardin situé dans une zone non soumise à un aléa d’inondation.

Le permis environnement est requis quant à lui pour les zones habitat et les zones d’enjeu communal.

4. Identification de l’apiculteur

L’article 5 de l’Arrêté royal du 7 mars 2007, relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles, indique que pour toute ruche installée sur un terrain non attenant au domicile de l’apiculteur qui en est le propriétaire ou le responsable, cet apiculteur doit toujours être identifiable. Cette mesure est effective, quelle que soit la zone dans laquelle la ruche se situe.

Pour ce faire :

  • – Si la ruche fait partie d’un rucher doté d’un abri en matériaux durs, le nom et l’adresse du propriétaire sont clairement mentionnés sur une enseigne d’au moins quinze centimètres sur dix centimètres, sur la porte d’entrée ;
  • – Dans les autres cas, ces indications figurent en caractères lisibles et indélébiles sur toutes les ruches.        

5. Installer un rucher en :

5.1. Zone d’Habitat et Zone d’Enjeu Communal (ZEC)

L’Arrêté du Gouvernement Wallon du 03/04/03 (Article 3 et 4), détermine les conditions intégrales relatives aux ruchers situés en zone d’habitat.

Cet article indique que la distance entre une ruche et de tout « bâtiment occupé par des personnes » ou une voie publique doit s’élever à minimum 20 mètres.

Cette distance peut cependant être réduite à 10 mètres lorsqu’un obstacle d’une hauteur minimale de 2 mètres existe entre ces ruches et cette habitation ou voie publique

De plus et selon la législation en vigueur, l’apiculteur doit disposer d’un permis environnement de classe 3 pour tout rucher situé en zone d’habitat ou en zone d’enjeu communal telles que définies aux articles D.II.24 et D.II.35 du CoDT.

D’une validité de 10 ans, cette déclaration environnementale doit être complétée auprès du service environnement de sa commune par un formulaire papier ou directement par format électronique.

Cliquez ici pour plus d’informations sur le permis environnement

5.2. Cours et jardins

Les ruchers sont considérés comme de petits abris pour animaux, dispensés de permis d’urbanisme s’ils ne sont pas situés dans une zone soumise à un aléa élevé d’inondation et qu’ils respectent certaines conditions (impact limité au sens des articles D.IV.15 et D.IV.48 du CoDT).

Voici les règles que doivent respecter les apiculteurs :

1. Localisation :

    • – A 3 mètres des limites mitoyennes ;
    • – A 20 mètres de toute habitation voisine ;
    • – Pas situé dans un axe perpendiculaire à la façade arrière de toute habitation voisine.

    2. Superficie maximale : 20m2 ou25m2 si présence de colombier dans les abris.

    3. Volume : sans étage, à toit à un versant ou deux versants de même pente et longueur ou toiture plate.

    4. Hauteur maximale : calculée par rapport au niveau naturel du sol :

    • – 3,5m au faîte ;
    • – 2,5m à la corniche ;
    • – 3.2m à l’acrotère.

    5. Matériaux : bois ou grillage ou similaires à ceux du bâtiment principal existant.

    5.3. Zone Agricole

    Selon l’article 36-9 du CoDT, les ruchers seront établis en respectant les conditions cumulatives et spécifiques des petits abris pour animaux et sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :

    • – Un seul abri est autorisé par propriété ;
    • – Sa superficie au sol est de maximum soixante mètres carrés. Elle peut être augmentée de quinze mètres carrés pour stocker l’alimentation indispensable à la détention d’animaux ;
    • – L’abri est constitué d’un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à un versant, à deux versants de même pente et longueur ou toiture plate ou avec une toiture végétale composée exclusivement d’espèces indigènes ;
    • – Ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué.

    5.4. En zone naturelle, forestières et site reconnus par la loi de conservation de la nature

    Selon l’Article R.IV.35-1 du CoDT, l’avis du Département de la Nature et de la Forêt (DNF), sous réserve en particulier de la contribution du rucher à la protection active ou passive des milieux et des espèces, est nécessaire pour :

    • – Les zones forestières ;
    • – Les zones naturelles ;
    • – Tout site reconnu par la loi de la conservation de la nature : à savoir les réserves ou forestières, les zones humides d’intérêt biologique et les cavités souterraines d’intérêt scientifique.

    5.5. En zones d’espaces verts

    Bien que cela ne soit pas requis par la loi, certaines communes consultent l’avis du DNF pour l’implantation d’un rucher dans ce type de zones, car ces dernières sont souvent dédiées à la protection et à la régénération du milieu naturel. La commune veut donc s’assurer que l’implantation du rucher en question n’engendre pas de répercussions négatives sur les pollinisateurs sauvages.